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2303198 Généré par l'IA

Residence Permit Review Petition Inadmissibility

Numéro de cause 2303198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the court to re-examine their application for a residence permit, but the administrative court determined that this request did not constitute a formal contentious appeal and contained no specific conclusions that the administrative judge could rule upon, as the judge's role is not to rule on matters of grace; therefore, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the authority granted to designated magistrates by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Review Petition Inadmissibility: 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif examen de la demande d'asile recours contre décision de renvoi droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa demande de carte de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A demande au tribunal de reconsidérer sa demande de carte de séjour. Une telle demande, qui ne présente pas le caractère d'un recours contentieux, ne comporte aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif auquel il n'appartient pas de statuer à titre gracieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.