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2303198 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejection for Lack of Conclusions

Numéro de cause 2303198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a request to the Administrative Tribunal of Dijon that merely transmitted various documents concerning the contestation of an offense committed on April 13, 2021, but failed to state any specific demands or conclusions, thereby not satisfying the requirements of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the filing lacked the necessary statement of conclusions required to formally seize the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Tribunal Rejection for Lack of Conclusions: 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the filing lacked the necessary statement of conclusions required to formally seize the jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande en justice réclamation administrative état requérant recours du personnel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the claim.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()

This provision of the Code de justice administrative is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The non-compliance with this article (requirements for the petition) is the factual reason why the request was rejected as inadmissible under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B communique au tribunal diverses pièces relatives à la contestation d'une infraction commise le 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui se borne à transmettre au tribunal diverses pièces relatives à la contestation d'une infraction commise le 13 avril 2021, ne comporte aucune conclusion. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 16 novembre 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,