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2303198 Généré par l'IA

Commission Compensation Rate Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a commission's decision that set the compensation rate for third-party assistance under a pre-2005 law at 60%, but the Administrative Tribunal dismissed the petition because the judicial order indicated that disputes regarding this specific compensatory allowance fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, as stipulated by the combined provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, making the administrative jurisdiction clearly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Commission Compensation Rate Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire allocation compensatoire audition des parties compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate relied on this article, concerning the power to reject requests outside the jurisdiction of administrative courts, to issue the order.

Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish that judicial courts have jurisdiction over the subject matter, justifying the administrative court's declaration of incompetence.

Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to establish the competence of the commission, the decision of which is being challenged.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish that disputes related to the commission's decisions fall under the jurisdiction of social security courts.

Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning to indicate which decisions of the commission can be appealed before specifically designated judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en tant qu'elle a fixé à 60 % la sujétion liée à son allocation compensatrice pour tierce personne prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- le courrier du 6 septembre 2023 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la décision attaquée (articles L. 134-3, L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et article L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale) ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. " Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ".

3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne relèvent, au titre du contentieux de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, les conclusions de M. B, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peuvent être rejetées par ordonnance.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

H. C

N°2303198