Jurisdictional Challenge Regarding Vehicle Registration Surcharge Refund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative agency's rejection of a request for a refund of a vehicle registration surcharge (malus écologique) and requested payment of the refund plus damages, but the administrative tribunal dismissed the application because disputes concerning this specific tax, governed by provisions of the general tax code and fiscal procedure book, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1011 bis du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Vehicle Registration Surcharge Refund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de remboursement de malus écologique ;
2°) d'ordonner le paiement du remboursement du malus écologique d'un montant de 818 euros ;
3°) d'ordonner le versement de la somme de 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre du préjudice moral subi par l'absence de réponse appropriée au recours administratif substitué par une réponse inconvenante à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2 Aux termes de l'article 1011 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " I. - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies. () ". Aux termes de l'article 1599 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, " Il est institué au profit des régions une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules. / () La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d'enregistrement. () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (..) ".
3. M. B conteste le refus de l'ANTS de lui rembourser le malus écologique versé pour l'immatriculation de son véhicule. Cependant, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,