Refusal of Disability Benefits and Parking Card Due to Missing Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged administrative decisions from February 9, 2023, refusing her Adult Disability Allowance (AAH), Disability Compensation Benefit (PCH), and the disability parking component of the Mobility Inclusion Card. While the claims for AAH and PCH were transferred to the judicial court, the administrative court addressed the parking card refusal, ultimately finding the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required under the Social Action and Families Code, despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal of Disability Benefits and Parking Card Due to Missing Prior Appeal: While the claims for AAH and PCH were transferred to the judicial court, the administrative court addressed the parking card refusal, ultimately finding the claim manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required under the Social Action and Families Code, despite being formally requested to regularize the submission within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied to reject the remaining conclusions of the application as manifestly inadmissible.
The failure to exercise the mandatory prior administrative appeal provided for by this article led to the inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme B C conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
3°) la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 11 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le tribunal a transmis au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de Mme C relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme C conteste devant le tribunal les décisions du 9 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap et par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Les conclusions de sa requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ayant été transmises au juge judiciaire par l'ordonnance du 12 avril 2023 visée ci-dessus, la présente ordonnance statue sur les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, dont elle a reçu communication le 11 avril 2023 à 12 h 10, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, Mme C n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle n'a pas, par suite, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejeté. Dès lors, les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, c'est-à-dire les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion, est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,