Failure to Challenge Requisite Decision Renders Housing Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the Prefect of Paris for the failure to allocate housing meeting her criteria, but the administrative court rejected the claim as inadmissible because the petition, despite a formal request for regularization, was not accompanied by the requisite decision being challenged, which constitutes a mandatory procedural requirement under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Failure to Challenge Requisite Decision Renders Housing Claim Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to regularize an inadmissibility issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B demande au tribunal de condamner le préfet de la région Ile de France préfet de Paris à lui verser la somme de 250 euros par personne et par année en raison de la non attribution d'un logement répondant à ses critères et ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti ni justifié de l'impossibilité de le faire en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée le
21 février 2023. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 mars 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303198