Withdrawal of Preemption Judicial Review and Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision exercising the right of preemption to acquire a property and to compel the municipality to offer the property to the original sellers or to the litigant, alongside a claim for legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew the entire application, and the opposing municipality, in turn, withdrew its claim for legal costs, leading the Tribunal Administratif de Dijon, relying on its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting the withdrawal of the initial petition and the withdrawal of the counterclaim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preemption Judicial Review and Costs Claim: Subsequently, the litigant formally withdrew the entire application, and the opposing municipality, in turn, withdrew its claim for legal costs, leading the Tribunal Administratif de Dijon, relying on its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting the withdrawal of the initial petition and the withdrawal of the counterclaim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal of the claim.
The court gave formal notice of the withdrawal of the costs claim filed by the municipality under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A... C..., représenté par
Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Chagny a décidé d’exercer le droit de préemption et d’acquérir le bien cadastré section AS 22, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Chagny de proposer aux vendeurs l’acquisition de ce bien et, en cas de refus de ces derniers, de lui faire la même proposition, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chagny la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Chagny, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. C... déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025 la commune de Chagny demande au tribunal de donner acte à M. C... de son désistement et déclare renoncer à sa demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
2. Par un mémoire, enregistré 1er octobre 2025, M. C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par son mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Chagny doit être regardée comme se désistant de ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions formées par la commune de Chagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Chagny, à M. E... D... et à Mme F... B....
Fait à Dijon, le 14 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,