Legislator Jurisprudence & Législation
2303197 Généré par l'IA

Failure to Admissibility in Foreign Driving License Exchange Appeal

Numéro de cause 2303197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request challenging the implicit rejection of an appeal against an administrative decision refusing the exchange of a foreign driving license, because the applicant failed to regularize her filing by attaching a copy of the original decision of October 27, 2022, despite receiving notification of the required amendment on April 17, 2023, which constitutes a failure to meet the conditions for admissibility under the Code of Administrative Justice, leading to rejection by ordinance pursuant to Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Admissibility in Foreign Driving License Exchange Appeal: 222-1, 4°.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère retrait de permis de conduire notification de la décision devises annulation de la décision administrative course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only the outcome.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible after failure to regularize.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A conteste la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 27 octobre 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Par ailleurs, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

4. En l'espèce, la requête de Mme A doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 27 octobre 2022 portant refus d'échange de son permis de conduire étranger. En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition sur l'application Télérecours citoyen le 17 avril 2023, dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas produit la décision du 27 octobre 2022, même après l'expiration du délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 26 juillet 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,