Parents' Challenge to Home Schooling Refusal Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to annul the refusal of authorization for home schooling and an order to enroll their daughter in a formal school for the 2022-2023 year, and requested associated legal costs. The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the annulment and injunction requests because the relevant administrative decision concerning the rejection of the home-schooling request and the formal schooling injunction had been withdrawn by the educational authority subsequent to the filing of the application. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, and rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Parents' Challenge to Home Schooling Refusal Withdrawn: The court determined that it no longer had jurisdiction to rule on the annulment and injunction requests because the relevant administrative decision concerning the rejection of the home-schooling request and the formal schooling injunction had been withdrawn by the educational authority subsequent to the filing of the application. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the application, and rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (point 1 and the resulting order in Article 1).
Cited in relation to the rejection of the conclusions for costs (point 4 and the resulting order in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et déposée par Me Vocat, Mme D et M. A E C demandent au tribunal :
1°) d'annuler le refus d'instruction dans la famille et l'injonction de scolariser leur fille B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire
2022-2023 ;
2°) d'accorder à B le bénéfice de l'instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 27 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a procédé au retrait de la décision du 5 juillet 2022 rejetant la demande de M. et Mme C d'instruction de leur fille, B, dans la famille ainsi que les courriers portant mise en demeure de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. A E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.