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2303197 Généré par l'IA

Restaurant Operator v. Municipality Regarding Denial of Public Property Occupation Authorization

Numéro de cause 2303197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A restaurant operator sought from the summary judgment judge the annulment of a municipal decision from April 18, 2023, which denied an authorization to occupy public property, arguing that the denial was discriminatory given recent adverse construction work and that the authorization was necessary to offset business difficulties. The court dismissed the request, ruling that the summary judgment judge, by nature, can only order provisional measures and lacks the jurisdiction to issue an order of annulment, rendering the applicant's core request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Restaurant Operator v. Municipality Regarding Denial of Public Property Occupation Authorization: The court dismissed the request, ruling that the summary judgment judge, by nature, can only order provisional measures and lacks the jurisdiction to issue an order of annulment, rendering the applicant's core request manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union propriété publique expulsion de locaux commerciaux proposition de jugement retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded (as the relief sought was not within the power of the summary judge).

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain that the summary judge can only order provisional measures, which implies the inadmissibility of the request for annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune de Lalinde lui a refusé une autorisation d'occupation du domaine public.

M. B soutient que :

- exploitant un restaurant sous l'enseigne " Le Menu Plaisir ", situé au n° 34 de la rue des Martyrs à Lalinde, il s'est vu refuser une autorisation d'occupation du domaine public sur un emplacement précédemment occupé régulièrement et ce, alors que les autres restaurateurs bénéficient de telles autorisations ;

- de récents travaux ont condamné l'emplacement dont l'occupation était admise, ainsi que la sortie de secours et l'accès handicapé de son commerce ;

- en outre, depuis qu'il a repris ce commerce, il est confronté à de nombreuses difficultés telles que stationnement gênant, interdiction d'utiliser les stores, refus du projet de terrasse, instauration d'un emplacement de livraison alors qu'il en existe déjà un qui dessert la rue des Martyrs pour les autres commerces ;

- l'autorisation d'occupation du domaine public est nécessaire pour accroître l'activité qui a pâti de la réalisation des travaux pendant une période de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires, ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative.

3. Selon les termes même de sa requête, M. B demande au juge des référés d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commune de Lalinde lui a refusé une autorisation d'occupation du domaine public pour le commerce de restauration qu'il exploite sous l'enseigne " Le Menu Plaisir " au n° 34 de la rue des Martyrs, dans cette commune. Or, ainsi qu'il a été dit, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Les conclusions d'annulation de M. B sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2303197 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information à la commune de Lalinde.

Fait à Bordeaux, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,