Residence Permit Issuance Following Mooted Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal to renew their residence permit and requested an order for the issuance of a private and family life permit, along with legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because a multi-year residence permit valid until late 2025 had actually been issued to the petitioner in February 2024, rendering those claims moot under administrative procedure rules allowing a decision of no need to proceed when the matter is resolved. However, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros to cover incurred expenses under the relevant legal provision regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Following Mooted Annulment Claim and Award of Costs: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because a multi-year residence permit valid until late 2025 had actually been issued to the petitioner in February 2024, rendering those claims moot under administrative procedure rules allowing a decision of no need to proceed when the matter is resolved. However, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros to cover incurred expenses under the relevant legal provision regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the administrative judge's authority to issue an order when no further questions remain other than costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. B for incurred expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour pluriannuel valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2025 a été délivré à M. B le 19 février 2024. Il ne ressort pas de ces pièces que ladite décision aurait fait l'objet d'un recours. Elle est par suite définitive et il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de délivrance d'un tel titre ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.