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2303196 Généré par l'IA

Council Member v. Municipal Council on Board Renewal Validity

Numéro de cause 2303196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a resolution from December 5, 2022, concerning the renewal of members for the communal social action center's board, asserting that only the court could invalidate the election held on October 3, 2022. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible due to untimeliness, reasoning that as a participating council member, the petitioner was deemed to have knowledge of the December 5, 2022, deliberation on the day it was adopted, establishing a two-month deadline for appeal, which was exceeded by his subsequent administrative appeal filed in February 2023 and the court filing in June 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Chastaing est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Council Member v. Municipal Council on Board Renewal Validity: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible due to untimeliness, reasoning that as a participating council member, the petitioner was deemed to have knowledge of the December 5, 2022, deliberation on the day it was adopted, establishing a two-month deadline for appeal, which was exceeded by his subsequent administrative appeal filed in February 2023 and the court filing in June 2023.

Mots-clés

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validité du scrutin recours en annulation en droit de l'Union assemblée communale texte soumis à la votation référendum demandé par l'autorité absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. Chastaing est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning section to justify rejecting the request as manifestly inadmissible due to lateness, which leads directly to the final order to reject the request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the two-month deadline for filing appeals, which is the basis for declaring the request inadmissible for lateness in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A Chastaing demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Clapiers du 5 décembre 2022 portant renouvellement des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale.

Il fait valoir que seul le tribunal pouvait annuler l'élection des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale qui avait été effectuée le 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Les membres d'une assemblée délibérante sont regardés comme ayant connaissance des décisions de cette assemblée prises lors de la réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part. Cette connaissance est acquise à la date de cette réunion.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Chastaing, conseiller municipal de la commune de Clapiers a exercé, le 7 février 2023 un recours gracieux contre la délibération du 5 décembre 2022, reçu par la commune le 8 février suivant. Or, en sa qualité de conseiller municipal, il a nécessairement eu connaissance de la délibération du 5 décembre 2022 le jour même de son adoption en séance du conseil municipal, à laquelle il a au demeurant participé, et disposait par suite d'un délai de deux mois pour contester cette délibération. Le recours gracieux qu'il a exercé contre cette délibération, ayant été effectué au-delà du délai de deux mois, n'a pas pu proroger les délais de recours dont disposait M. Chastaing pour contester la délibération du 5 décembre 2022. Par suite, la requête de M. Chastaing, enregistrée le 1er juin 2023, tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2022 doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. Chastaing est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Chastaing.

Copie en sera adressée à la commune de Clapiers.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 2023

La greffière,

A.Lacaze