Failure to Prosecute Deportation Review Following Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, after having been subject to administrative detention which was terminated by a separate judicial decision subsequent to the filing of the main request. The administrative court decided not to rule on the merits of the petition because the applicant, following release from detention, failed to inform the court of a contact address or appoint a representative, thereby impeding the necessary communication for the continuation of the judicial proceedings, leading the court to conclude, pursuant to the provisions allowing it to note that there is no need to rule on a request, that it was not in a position to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Deportation Review Following Release from Detention: The administrative court decided not to rule on the merits of the petition because the applicant, following release from detention, failed to inform the court of a contact address or appoint a representative, thereby impeding the necessary communication for the continuation of the judicial proceedings, leading the court to conclude, pursuant to the provisions allowing it to note that there is no need to rule on a request, that it was not in a position to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision not to rule on the request under simplified procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 10 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème Chambre,
signé
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier