Family Reunification Request Judicial Review Dismissed Due to Prior Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit decision by the prefect rejecting a family reunification request and requested an injunction for approval under penalty of a daily fine, as well as reimbursement of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect had actually granted the family reunification request via a decision dated June 13, 2023, rendering the claims for annulment, injunction, and associated penalties moot, pursuant to the court's authority to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Judicial Review Dismissed Due to Prior Approval: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the prefect had actually granted the family reunification request via a decision dated June 13, 2023, rendering the claims for annulment, injunction, and associated penalties moot, pursuant to the court's authority to reject manifestly inadmissible requests when no regularization is possible or necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Although the applicant requested costs under this article, the court rejected the request for costs in Article 1 as a consequence of rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'autorisation du regroupement familial sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer expressément sur sa demande de regroupement familial dans ce délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant par une décision du 13 juin 2023, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête, présentée le 16 juin 2023, tendant à l'annulation d'une décision implicite rejetant cette demande sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.