Legislator Jurisprudence & Législation
2303194 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Challenge Inadmissibility Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2303194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering immediate departure from French territory to the Republic of the Congo, and imposing a three-year re-entry ban, with the application being filed on September 20, 2023, despite the order having been duly notified on August 28, 2022. The court ruled the request inadmissible because the action was filed significantly outside the 48-hour time limit prescribed by law for challenging an order of immediate departure, leading to the dismissal of the application based on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Challenge Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The court ruled the request inadmissible because the action was filed significantly outside the 48-hour time limit prescribed by law for challenging an order of immediate departure, leading to the dismissal of the application based on provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union délai imparti en heures interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a été notifié à M. B le 28 août 2022 à 12h09. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été présentée au greffe du tribunal le 20 septembre 2023, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 26 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.