Hospital Appointment Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a university hospital's decision to refuse their permanent appointment following a traineeship, arguing that the termination lacked justification based on professional inadequacy, misconduct, or physical incapacity as required by the Education Code, and that their evaluations indicated excellent performance. The administrative court rejected the request for interim relief, ruling that none of the arguments raised by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Hospital Appointment Refusal Suspension Denied: The administrative court rejected the request for interim relief, ruling that none of the arguments raised by the applicant were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request without a full hearing because the claim was manifestly ill-founded.
This article was cited in the reasoning of the dismissal order (Article 1) as the legal basis for the relief sought by the petitioner (suspension of the administrative decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement au terme de son stage et a refusé de le titulariser.
Il soutient que :
-alors que selon les dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, l'employeur est tenu de proposer une titularisation au stagiaire, sauf en cas d'insuffisance professionnelle, de comportement manifestement inadapté à l'exercice des fonctions ou d'incapacité physique, aucun de ces motifs n'a jamais été évoqué pour justifier la décision en litige et ses évaluations montrent une totale maîtrise du poste qu'il occupe et révèlent qu'il est un excellent agent.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2303224 enregistrée le 2 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,