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2303193 Généré par l'IA

Student Permit Holder Denied Emergency Order for Appointment Scheduling

Numéro de cause 2303193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student residence permit expired and who was unable to register for a renewal appointment due to repeated online errors and unacknowledged correspondence sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 48 hours, arguing a grave and manifest breach of his freedom of movement affecting his employment and studies. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the urgent relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant being in an irregular situation, he failed to demonstrate circumstances justifying the need for immediate intervention within the strict 48-hour timeframe required for such an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Holder Denied Emergency Order for Appointment Scheduling: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the urgent relief sought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the applicant being in an irregular situation, he failed to demonstrate circumstances justifying the need for immediate intervention within the strict 48-hour timeframe required for such an emergency measure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers aides à l'emploi erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The court granted provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejected the applicant's request in the operative part.

l'article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request under this specific simplified procedure.

l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court used this article to justify the provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mayer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le mois de novembre 2022 et qu'il est placé en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 13 février 2023, faisant obstacle à la poursuite de son contrat de travail et à ses études, notamment en l'empêchant de se rendre à l'étranger, alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il remplit les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

2. M. A, ressortissant malien, est entré en France le 16 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour renouvelé par des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 13 février 2023. Après avoir essayé en vain de présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a tenté de se connecter au site internet de l'administration numérique des étrangers en France à compter du 18 décembre 2022 mais s'est vu opposer à de multiples reprises un message d'erreur l'invitant à se connecter ultérieurement. Il en résulte en outre qu'il a adressé plusieurs courrier et courriels aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sans obtenir de réponse satisfaisante.

5. Toutefois, pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A, qui a par ailleurs présenté les mêmes conclusions au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300669, se borne à se prévaloir de la situation irrégulière dans laquelle il est placé depuis l'expiration de son titre de séjour le 13 février 2023 et des conséquences sur ses études et sa situation professionnelle, mais sans justifier de la nécessité des mesures qu'il a sollicitées à très brève échéance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2301403