Legislator Jurisprudence & Législation
2303193 Généré par l'IA

Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing

Numéro de cause 2303193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban was dismissed because it was manifestly time-barred. The court reasoned that the challenged decision, notified on February 10, 2023, at 16:25, triggered a non-extendable 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, as per the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice; the filing on February 13, 2023, exceeded this strict deadline, and no mitigating circumstances were presented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Deportation Order Challenge for Untimely Filing: The court reasoned that the challenged decision, notified on February 10, 2023, at 16:25, triggered a non-extendable 48-hour deadline for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, as per the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice; the filing on February 13, 2023, exceeded this strict deadline, and no mitigating circumstances were presented.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé moment du dépôt délai de départ licenciement administratif interdiction d'entrée droit d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

This article confirms that the 48-hour deadline mentioned, derived from Art. L. 614-6 CESAER, is not subject to any extension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 10 février 2023 à 16h25. Or la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 février 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. En outre, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché soit de déposer sa requête, dans les délais impartis, soit dans la boîte aux lettres du tribunal administratif, soit de la transmettre par la voie de l'application numérique Télérecours Citoyens ou par tout autre moyen numérique. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2303193/12-3