Hospital Director's Denial of Service Causation Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a hospital director's decision denying recognition of service-related causation for a relapse related to a 2021 incident, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to present any legal grounds or arguments, as required by the relevant administrative justice code, and the petitioner did not subsequently regularize the submission with supporting arguments within the statutory time limit, leading to dismissal under the rule allowing rejection of manifestly inadmissible appeals without prior invitation to rectify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Director's Denial of Service Causation Upheld Due to Inadmissible Petition: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of stated grounds.
This provision was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the defendant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B... A... conteste la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service au titre de sa demande de rechute du 19 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. Mme A... saisit le tribunal pour contester la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa demande de rechute du 19 février 2021. Le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes fait valoir en défense, sans être contredit par Mme A... à qui le mémoire a été communiqué le 6 janvier 2025, que la requérante ne formule aucun moyen dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante n’a pas régularisé sa requête par la production d’un nouveau mémoire contenant des moyens opérants, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B... A... conteste la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service au titre de sa demande de rechute du 19 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2025, le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
3. Mme A... saisit le tribunal pour contester la décision de rejet de son recours gracieux du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa demande de rechute du 19 février 2021. Le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes fait valoir en défense, sans être contredit par Mme A... à qui le mémoire a été communiqué le 6 janvier 2025, que la requérante ne formule aucun moyen dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requérante n’a pas régularisé sa requête par la production d’un nouveau mémoire contenant des moyens opérants, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes.
Fait à Pau, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,