Applicant Deemed Withdrawal of Judicial Review Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefectural decision of July 14, 2023, which suspended their driving license for eight months. The court, pursuant to its authority under the Administrative Justice Code, specifically Article R. 612-5-1, invited the applicant by a letter dated June 6, 2024, to expressly confirm the continuation of their application, warning that failure to respond within one month would result in the application being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their action, and therefore formally recorded the non-acceptance of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B; Applicant Deemed Withdrawal of Judicial Review Application: The court, pursuant to its authority under the Administrative Justice Code, specifically Article R. 612-5-1, invited the applicant by a letter dated June 6, 2024, to expressly confirm the continuation of their application, warning that failure to respond within one month would result in the application being deemed withdrawn. As no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn their action, and therefore formally recorded the non-acceptance of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the ex officio withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis for issuing the order (ordonnance) by the President.
Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; /() ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 6 juin 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.