Failure to Rectify Administrative Appeal Regarding Autonomy Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul the departmental council president's decision maintaining his mother's personalized autonomy allowance assessment at level GIR 6, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize his filing, the petitioner failed to produce the contested decision and did not return a signed copy of his introductory request as required by the administrative justice code. The court based its decision on its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the prescribed period, referencing provisions of the code mandating the inclusion of the challenged act and the signature of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Rectify Administrative Appeal Regarding Autonomy Allowance: The court based its decision on its authority to reject manifestly inadmissible requests that have not been rectified within the prescribed period, referencing provisions of the code mandating the inclusion of the challenged act and the signature of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected as the main operative order.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault maintenant l'évaluation de sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, au niveau 6 des groupes iso ressources (GIR 6) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources " (AGGIR).
Par un courrier du 2 juin 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 7 juin suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée et à renvoyer un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 juin 2023 avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 7 juin suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il n'a de même pas transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre une décision du président du conseil départemental de l'Hérault maintenant l'évaluation de sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, au niveau 6 des groupes iso ressources (GIR 6) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources " (AGGIR) sont entachées d'irrecevabilités manifestes et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023
La greffière,
L. Rocher lr