Failure to Maintain Contact Voids Administrative Review Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, along with an order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, but the administrative court determined that no ruling could be made on the petition because the petitioner had been released from administrative detention and subsequently failed to provide the court registry with any current contact information or address, rendering service of subsequent procedural documents impossible. The court based this decision on the provision allowing designated magistrates to rule by order that there is no necessity to rule on a petition when the circumstances supporting the initial request cease to exist or when proper notification to the petitioner cannot be achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Maintain Contact Voids Administrative Review Petition: The court based this decision on the provision allowing designated magistrates to rule by order that there is no necessity to rule on a petition when the circumstances supporting the initial request cease to exist or when proper notification to the petitioner cannot be achieved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le préfet du Nord a produit le 8 août 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, tenu d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à M. A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Rouen, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.