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2303191 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Daytime Accommodation Denied Due to Insufficient Medical Justification of Urgency

Numéro de cause 2303191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker with multiple spinal fractures requiring overnight emergency accommodation additionally sought an order for daytime accommodation due to his severe health condition preventing him from sitting, arguing this omission constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty under urgent circumstances. The court dismissed the request, including the provisional legal aid claim and associated costs, because although the applicant provided a medical certificate detailing severe spinal fractures necessitating rest, the lack of specified details regarding the required surgery meant the applicant failed to sufficiently justify both the alleged state of vulnerability and the urgency required to warrant the summary 48-hour proceedings under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Request for Daytime Accommodation Denied Due to Insufficient Medical Justification of Urgency: The court dismissed the request, including the provisional legal aid claim and associated costs, because although the applicant provided a medical certificate detailing severe spinal fractures necessitating rest, the lack of specified details regarding the required surgery meant the applicant failed to sufficiently justify both the alleged state of vulnerability and the urgency required to warrant the summary 48-hour proceedings under Article L.521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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demande d'asile tardive défaut d'urgence procédure d'assistance judiciaire inaptitude médicale état d'urgence régime de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the entire request because the urgency was not established.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2 do not mention costs).

37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected request regarding costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2 do not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, de nationalité géorgienne, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre dans un lieu d'hébergement de jour comme de nuit, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- actuellement bénéficiaire d'un hébergement d'urgence, en tant que demandeur d'asile, par l'OFII, seulement de nuit, son état de santé nécessite un hébergement de jour comme de nuit, alors qu'il est atteint de plusieurs fractures de la colonne vertébrale, qu'il se déplace avec des béquilles et doit prochainement subir une intervention chirurgicale ;

- l'urgence est établie compte tenu de son état de santé ;

- ce défaut d'hébergement de jour porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu'il ne peut se tenir assis.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. S'il résulte d'un certificat médical établi par un médecin à l'occasion d'une maraude médicale de l'Ordre de Malte, que M. B présente un état de santé au lourd passé traumatologique en raison de nombreuses fractures vertébrales nécessitant un repos de jour comme de nuit et qu'il doit subir prochainement une intervention chirurgicale, ni la nature de cette intervention, ni sa date, ni son lieu ne sont précisés. Dans ces conditions, le requérant ne justifie ni de son état de vulnérabilité, ni de la situation d'urgence qu'il allègue, tels qu'ils justifieraient l'intervention du juge des référés devant statuer dans les délais de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative précité. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du même code et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, ensemble celles relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 3 juillet 2023.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2303191