Applicant's Failure to Provide Address Prevents Review of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from the territory with a one-year re-entry ban, and requested an order for the issuance of a provisional residence permit, following their placement in administrative detention which subsequently ended by a separate judicial order. The court, citing the provision allowing designated magistrates to rule that there is no need to rule on a request, determined it could not proceed because, despite being released from detention, the applicant failed to provide the court registry with a current address or any contact information, thus precluding the proper notification of subsequent procedural documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Provide Address Prevents Review of Expulsion Order: The court, citing the provision allowing designated magistrates to rule that there is no need to rule on a request, determined it could not proceed because, despite being released from detention, the applicant failed to provide the court registry with a current address or any contact information, thus precluding the proper notification of subsequent procedural documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the magistrate's authority to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
The operative article stating that there is no need, for the time being, to rule on the request of Ms. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Le préfet du Nord a produit le 8 août 2023 un mémoire en production de pièces.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, il a été mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet Mme A par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023. À la suite de sa libération du centre de rétention administrative, la requérante, tenue d'informer le greffe du tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée, n'a pas indiqué au greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. Le tribunal ne dispose pas non plus d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique qui lui permettrait de notifier à Mme A les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Rouen, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.