Research Center v. ANSES (Territorial Competence for Marketing Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA research and independent information center sought the annulment of a decision by the national agency concerning food, environmental, and occupational safety (ANSES) that authorized the extension of major uses for a plant protection product, arguing the decision was unlawful. The court, however, ruled that an authorization decision for marketing a plant protection product, even with use prescriptions, is non-regulatory, and under administrative justice rules concerning professional activities, territorial competence lies with the administrative tribunal where the applicant company's headquarters is located. Since the beneficiary company's headquarters is located outside its jurisdiction, the tribunal of Melun deemed itself territorially incompetent and ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, where the company is based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Research Center v. ANSES (Territorial Competence for Marketing Authorization): The court, however, ruled that an authorization decision for marketing a plant protection product, even with use prescriptions, is non-regulatory, and under administrative justice rules concerning professional activities, territorial competence lies with the administrative tribunal where the applicant company's headquarters is located. Since the beneficiary company's headquarters is located outside its jurisdiction, the tribunal of Melun deemed itself territorially incompetent and ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, where the company is based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to another administrative tribunal.
This article provides the basis for the judge to transmit the case to another administrative jurisdiction when deemed competent.
This article is cited alongside Art. R. 351-3 to determine the correct jurisdiction for the transmission.
This article, cited in the initial requests (point 2°), is not reproduced in the operative orders (Article 1er and 2), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, le centre de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN), représenté par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre publiée le 1er février 2023 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé l'extension d'usages majeurs du produit phytopharmaceutique Chardol 600 N°9100296 de la société Nufarm SAS ;
2°) de mettre à la charge de l'ANSES une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ".
4. La décision par laquelle l'ANSES autorise, en application de l'article L. 253-1 précité du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire, tout comme la décision par laquelle il décide d'étendre une telle autorisation de mise sur le marché à d'autres usages. Par suite, c'est le tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la société qui a déposé la demande qui est territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 précité du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société Nufarm SAS, bénéficiaire de l'autorisation de mise sur le marché n° 9100296, a son siège à Colombes (92 700). Par suite, le tribunal administratif de Melun, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparaît pas territorialement compétent pour en connaître. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête du Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN), à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail et au président du tribunal administratif Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 24 avril 2023.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303190