Family Allowance Attribution Dispute Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund commission that rejected their appeal concerning the refusal of the allowance for the education of a disabled child. The court ruled that, based on relevant legislation specifying that disputes regarding the attribution of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of non-competent administrative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Attribution Dispute Jurisdiction Ruling: The court ruled that, based on relevant legislation specifying that disputes regarding the attribution of this specific allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, the administrative tribunal must reject the application as manifestly falling outside its competence, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of non-competent administrative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive (Article 1) as the legal basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision lui refusant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. La requête présentée par Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans le 17 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.