Prefectural Departure Order Annulment Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order dated August 9th that mandated his immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review period is strictly 48 hours following notification for such immediate departure orders, and the petition was filed on August 28th, long after the August 9th notification expired, rendering the late submission non-regularizable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Timeliness Challenge: The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review period is strictly 48 hours following notification for such immediate departure orders, and the petition was filed on August 28th, long after the August 9th notification expired, rendering the late submission non-regularizable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible by ordinance, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 28 août 2023 à 14 heures 32, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 août 2023.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.