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2303187 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to a collection order issued by the unemployment benefits agency concerning the recovery of €8,777.81 in unduly received re-employment aid allocation. The administrative court dismissed the application, reasoning that, pursuant to the applicable provisions of the Labor Code, disputes related to benefits managed by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme are subject to the jurisdiction of the judicial courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Unemployment Benefits Recovery Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the application, reasoning that, pursuant to the applicable provisions of the Labor Code, disputes related to benefits managed by the agency on behalf of the unemployment insurance scheme are subject to the jurisdiction of the judicial courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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indemnité de chômage litiges du travail créance en restitution étatique perception abusive de prestations de l'aide sociale règlement du conflit juridictionnel rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

This is the primary dispositive order, rejecting the request based on manifest incompetence.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre, le 24 avril 2023, par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'un indu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 8 777,81 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, Pôle emploi, devenu France Travail, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, Mme B, qui était indemnisée au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l'agence de Pôle emploi Normandie a délivré une contrainte à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte des dispositions citées au point 2, et ainsi que le précise d'ailleurs la décision attaquée, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi et relatif au versement de l'aide au retour à l'emploi. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail.

Fait à Caen, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet