Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectural decision from 2018 that postponed her naturalization application for two years, requesting the court to compel the granting of French nationality or reexamination of her situation. The court dismissed the request, ruling that the initial decision was superseded by the Minister's subsequent rejection of the applicant's mandatory administrative appeal in November 2018, making any challenge to the prefect's competence moot. Furthermore, the Minister's rejection, based on the applicant's insufficient and unstable professional resources at the time, was deemed sufficiently motivated, and the applicant's later demonstration of stable employment was considered inoperative as it occurred after the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Denial Appeal): The court dismissed the request, ruling that the initial decision was superseded by the Minister's subsequent rejection of the applicant's mandatory administrative appeal in November 2018, making any challenge to the prefect's competence moot. Furthermore, the Minister's rejection, based on the applicant's insufficient and unstable professional resources at the time, was deemed sufficiently motivated, and the applicant's later demonstration of stable employment was considered inoperative as it occurred after the challenged administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the claimant's request.
The court rejects the request based on the criteria listed in this article for summary rejection of petitions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2018 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Et aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il résulte de ces dernières dispositions que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire formé devant le ministre chargé des naturalisations se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Si Mme B soutient que le signataire de la décision préfectorale était incompétent, toutefois un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision prise par le ministre sur le recours préalable obligatoire formé devant lui s'est substituée à la décision préfectorale.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté, par décision du 12 novembre 2018, le recours de Mme B contre la décision du 26 juin 2018 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, au motif qu'au regard de l'examen global de son parcours professionnel depuis son entrée en France, elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables justifiant une pleine insertion professionnelle. Cette décision, qui mentionne en outre les textes dont elle fait application, est suffisamment motivée. Ce moyen de légalité externe doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En dernier lieu, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à affirmer qu'elle justifie de ressources propres à compter du 1er août 2021, date à laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée, prise le 12 novembre 2018. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Paruelle.
Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,