Student Grant Conditional Notification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request challenging the conditional notification of a student grant's third echelon for the upcoming academic year, filed against the regional higher education and campus management center, because the contested conditional notification is merely a preparatory act that does not constitute a definitive, appealable administrative decision; furthermore, the request failed because it sought a gratuitous measure unsupported by any evidence or stated legal grounds, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible and lacking in substantive challenge under provisions allowing for summary dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grant Conditional Notification Challenge Dismissed: En second lieu, et en toute hypothèse, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête, qui n'est assortie d'aucune pièce probante à l'appui, ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien des prétentions de l'intéressée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être également rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's 4° provision was applied to reject the claim due to the manifest inadmissibility of challenging a preparatory act (the conditional notification).
This article's 7° provision was applied to reject the claim because it lacked any supporting arguments or evidence.
The main operative order dictates the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la notification conditionnelle au 3ème échelon pour l'année 2023/2024, adressée par le CROUS de Toulouse en date du 24 mai 2023 et comme demandant au tribunal " la révision d'échelon de sa bourse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, si Mme A peut être regardée comme contestant la notification conditionnelle au 3ème échelon pour l'année 2023/2024 adressée par le CROUS de Toulouse en date du 24 mai 2023, et comme demandant au tribunal " la révision d'échelon de sa bourse ", la notification conditionnelle contestée, qui est un acte préparatoire à la notification définitive d'attribution ou de non attribution de bourse, ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief et s'avère insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, être saisi que de la notification définitive d'attribution ou de non attribution de bourse d'enseignement supérieur. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En second lieu, et en toute hypothèse, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête, qui n'est assortie d'aucune pièce probante à l'appui, ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien des prétentions de l'intéressée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être également rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,