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2303186 Généré par l'IA

Prefectural Detention Order Challenge and Driving Permit Retention

Numéro de cause 2303186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the administrative judge, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend a decision for administrative detention issued by the prefect, arguing an urgent violation of a fundamental liberty. The court dismissed the request because, pursuant to Articles L. 741-10 and L. 743-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, the judicial judge holds exclusive jurisdiction to review detention orders and rule on release requests, rendering the administrative judge incompetent to hear the primary claim under the summary procedure; additionally, the claim regarding the retention of a driving permit lacked the necessary urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Detention Order Challenge and Driving Permit Retention: 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend a decision for administrative detention issued by the prefect, arguing an urgent violation of a fundamental liberty. The court dismissed the request because, pursuant to Articles L. 741-10 and L. 743-2 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, the judicial judge holds exclusive jurisdiction to review detention orders and rule on release requests, rendering the administrative judge incompetent to hear the primary claim under the summary procedure; additionally, the claim regarding the retention of a driving permit lacked the necessary urgency.

Mots-clés

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internement administratif violation des charges d'autorisation recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel droit de rétention incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because the administrative court was deemed incompetent to rule on the detention decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2023, M. C B, représenté par Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de suspendre la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions des article L. 741-10 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de remise en liberté.

3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé son placement en rétention et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

4. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord portant rétention de son permis de conduire ne présente pas un caractère d'urgence à la date de la présente ordonnance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lille, le 20 avril 2023

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,