Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a departmental council president to grant a mobility inclusion card with a parking mention, following an initial denial on February 7, 2023; however, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant department confirmed in a subsequent filing that the petitioner had been granted the requested parking mobility inclusion card by a decision dated August 29, 2023, rendering the annulment claims moot under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
This provision authorizes the president of the chamber to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 février 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que cette dernière s'est vu attribuer, suivant décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire du 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu attribuer, par une décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,