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2303185 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2303185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a departmental council president to grant a mobility inclusion card with a parking mention, following an initial denial on February 7, 2023; however, the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the request because the relevant department confirmed in a subsequent filing that the petitioner had been granted the requested parking mobility inclusion card by a decision dated August 29, 2023, rendering the annulment claims moot under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de la demande infraction de stationnement e-justice annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the chamber to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 février 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que cette dernière s'est vu attribuer, suivant décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un mémoire du 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu attribuer, par une décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,