National Council Authorization Refusal and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the national council's decision refusing to issue a preliminary authorization and requested an order for the council to issue the authorization or reconsider the decision, alongside seeking damages. Following a letter from the court inviting the requester to expressly confirm the maintenance of the request because the state of the file raised doubts about its continued relevance, and no such confirmation was received within the specified period, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire application, granting the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; National Council Authorization Refusal and Deemed Withdrawal of Application: Following a letter from the court inviting the requester to expressly confirm the maintenance of the request because the state of the file raised doubts about its continued relevance, and no such confirmation was received within the specified period, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn the entire application, granting the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, granting acknowledgment of the withdrawal (désistement).
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to formally grant acknowledgment of a withdrawal by order.
This article justifies the procedure followed, where the applicant was invited to confirm maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Olivier Bodineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable dans les huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au CNAPS de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS, une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par une lettre, envoyée le 23 août 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 23 août 2023, notifiée le même jour via l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 4 octobre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303185