Legislator Jurisprudence & Législation
2303185 Généré par l'IA

Tax Seizure Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2303185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of administrative seizure notices and a formal demand for payment related to tax collection, but the administrative court dismissed the request because the petition was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petitioner failed to attach the required decision from the tax administration concerning the prior objection to the enforcement proceedings, despite being formally requested to regularize this deficiency within the allotted timeframe, thus warranting rejection under the rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Tax Seizure Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the petitioner failed to attach the required decision from the tax administration concerning the prior objection to the enforcement proceedings, despite being formally requested to regularize this deficiency within the allotted timeframe, thus warranting rejection under the rules of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation exécution fiscale administration de la justice réquisition de procéder à la saisie péremption du droit administratif tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The request of M. A is rejected based on the established inadmissibility.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President of the administrative tribunal is empowered to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 412-1 du même code
The reasoning for inadmissibility is linked to the failure to attach the required decision or proof of prior claim, as stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of M. A is rejected based on the established inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal is empowered to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

The reasoning for inadmissibility is linked to the failure to attach the required decision or proof of prior claim, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteurs émis à son encontre par le comptable public les 25 février 2022 et 9 mars 2022 ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 8 388 euros du 6 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l' existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (). " et aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (). ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. La requête déposée par M. A le 3 mars 2023 n'était pas accompagnée de la décision de l'administration fiscale prise sur sa réclamation préalable portant opposition à poursuite, ni de la preuve de la notification de cette réclamation préalable contre les actes litigieux auprès de l'administration fiscale. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 mars 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration statuant sur ses oppositions à poursuite ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,