Legislator Jurisprudence & Législation
2303184 Généré par l'IA

Non-EU Visa Applicants' Inadmissible Appeal Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2303184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals residing outside the EU/EEA/Switzerland and not represented by counsel filed a request to annul a consular decision refusing their short-stay visas, but the court noted the request was inadmissible because it was not accompanied by the mandatory prior administrative appeal and was filed without proper domicile election, and although the applicants were invited to regularize the filing, the notice was not returned, leading the Tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the petition at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Non-EU Visa Applicants' Inadmissible Appeal Due to Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

Mots-clés

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visa avis des défauts décisions incidentes défaut grave de la procédure à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée élection européenne

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle n'est, en outre, pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévue par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-8 du code de justice administrative
A D et Mme C B, qui résident au Pakistan et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the application at this stage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A D et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Pakistan a refusé de leur délivrer des visas de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

5. La présente requête a été déposée par M. A D et Mme C B, qui résident au Pakistan et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Elle n'est, en outre, pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévue par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D et Mme B ont été invités, par un courrier du tribunal du 10 mars 2023, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. D et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C B.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,