Mootness of Injunction in Family Reunification Application After Issuance of Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who entered the country for family reunification and submitted a first-time application for a private and family life residence permit online subsequently had their file closed by the administration, which claimed its online platform did not process initial family reunification requests, despite the applicant having provided supplementary documents when prompted. The administrative judge determined that the applicant's request for an injunction under emergency proceedings became moot because the prefecture issued an attestation of instruction extension via the online platform after the request for relief had been filed, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction in Family Reunification Application After Issuance of Extension: The administrative judge determined that the applicant's request for an injunction under emergency proceedings became moot because the prefecture issued an attestation of instruction extension via the online platform after the request for relief had been filed, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the applicant's conclusions based on this article because they had become moot.
This article was the legal basis under which the applicant sought the interim relief, and the court ruled that the request based on it was moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- après son arrivée en France, il a déposé le 3 octobre 2023 un dossier complet d'une première de demande de titre de séjour vie privée et familiale sur le site de l'ANEF avec son visa ;
- il a reçu le 22 novembre 2023 une notification de l'ANEF avec un message indiquant que sa demande a été clôturée au motif que le site de l'ANEF ne traite pas les premières demandes de regroupement familial, alors qu'il a sollicité un titre de séjour vie privée et familiale ;
- suite au message de la préfecture du 23 novembre 2023, il a transmis les justificatifs demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée au requérant via l'ANEF le 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France le 2 octobre 2023 dans le cadre d'un regroupement familial afin de rejoindre son épouse et ses deux enfants mineurs. Il a déposé en ligne le 3 octobre 2023, via l'application de l'Administration nationale des étrangers en France (ANEF), une demande de premier titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un courriel du 22 novembre 2023, les services de la Direction générale des étrangers en France ont informé M. A que son dossier avait été clôturé au motif que le site de l'ANEF ne traite pas les premières demandes de regroupement familial. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture a délivré le 15 décembre 2023 à M. A une attestation de prolongation d'instruction via l'ANEF. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
N°2303183