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2303182 Généré par l'IA

Mootness of Housing Premium Annulment Claim Following Subsequent Grant of Premium

Numéro de cause 2303182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a national housing agency's decision confirming the rejection of their application for an ecological transition premium (MaPrimeRénov'), but the court determined there was no longer a need to rule on the matter because the agency, subsequent to the initial filing, issued a decision on September 23, 2024, granting the applicant a premium of 3,625 euros, thereby rendering the original annulment claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a designated magistrate to order that a case is no longer subject to adjudication when the object of the request has disappeared.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 3' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Premium Annulment Claim Following Subsequent Grant of Premium: 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a designated magistrate to order that a case is no longer subject to adjudication when the object of the request has disappeared.

Mots-clés

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production de créance annulation de sentence arbitrale magistrat besoin de logement révocation de l'autorisation d'établissement épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to declare that there is no longer any need to rule on the request (Article 1).

3' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific subparagraph was cited as the basis for the decision to state that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 de la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 18 octobre 2022 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov'.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la directrice générale de l'ANAH, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 3 625 euros a été accordée à Mme A par décision du 23 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 23 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a procédé à une réévaluation de la situation de la requérante et lui a octroyé une prime de transition écologique MaPrimeRénov' d'un montant de 3 625 euros. Par suite, et en l'état de l'instruction, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 27 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.