Legislator Jurisprudence & Législation
2303182 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Permit Rejection and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2303182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's decision rejecting a residency permit renewal, requesting an order to issue the permit or an interim authorization to work, and reimbursement of legal fees. Following the prefect's subsequent issuance of a temporary residency permit, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction, but maintained the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the main claims and, applying the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Permit Rejection and Award of Legal Costs: Following the prefect's subsequent issuance of a temporary residency permit, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction, but maintained the claim for legal costs. The court accepted the withdrawal of the main claims and, applying the relevant administrative justice code provision, ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal expenses incurred in the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel honoraires d'avocat autorisation de police procédure en annulation renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used implicitly in Article 1 of the dispositive to give effect to the withdrawal (désistement) of the claim, as referenced in consideration 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février et le 17 février 2023, M. B C A, représenté par Me Meriau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un acte, enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 avril 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Par un acte, enregistré le 26 avril 2023, M. A a déclaré maintenir ses demandes de frais irrépétibles. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 mai 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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