Petitioner v. French Consulate (Default Certificate Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a certificate of default of restitution of identity and travel documents issued by a French consulate following a prior refusal to grant a certificate of French nationality, based on the petitioner's failure to respond to a prior summons regarding the documents' surrender. The court ruled that since the certificate of default merely recorded the petitioner's non-response to an administrative request and did not impose a new restriction or decision adversely affecting the petitioner's rights, it did not constitute a decision causing harm ("décision faisant grief"); consequently, the request for annulment was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and was summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. French Consulate (Default Certificate Annulment): The court ruled that since the certificate of default merely recorded the petitioner's non-response to an administrative request and did not impose a new restriction or decision adversely affecting the petitioner's rights, it did not constitute a decision causing harm ("décision faisant grief"); consequently, the request for annulment was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and was summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to reject the petition.
This article mandates the notification of the order.
The entire rejection of the claim is based on the power granted by Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme A demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de carence de restitution de titre d'identité et de voyage émis à son encontre le 13 octobre 2022 par le consul adjoint de France à Dakar. Toutefois, ce procès-verbal se borne à constater que l'intéressée n'a pas répondu à la convocation du 26 mai 2022 en vue de la restitution de son passeport n°20DD11714 et de se carte nationale d'identité n°1607DKR00011 délivrés par le consulat général de France à Dakar administratifs, à la suite d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 13 avril 2021. Dès lors, cet acte ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une décision faisant grief à Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application du 4° d l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303181/6-1