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2303181 Généré par l'IA

Parking Endorsement Refusal Annulment Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2303181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council president's decision dated March 28, 2023, refusing the attribution of a parking endorsement on a "mobility inclusion" card. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a prior mandatory requirement: exhausting the administrative appeal process against the initial refusal by presenting the decision resulting from that administrative recourse, despite being formally requested to regularize the petition by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parking Endorsement Refusal Annulment Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a prior mandatory requirement: exhausting the administrative appeal process against the initial refusal by presenting the decision resulting from that administrative recourse, despite being formally requested to regularize the petition by the court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union endossement obligation de créer des places retrait de la requête retrait de l'autorisation erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 11 avril 2023, le tribunal a invité M. A à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article

L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, M. A conteste la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du

11 avril 2023 réceptionné par le requérant le 13 avril suivant, le tribunal a invité celui-ci à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre cette décision du 28 mars 2023 ou la preuve du dépôt d'un tel recours et l'a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit les pièces réclamées ni justifié de l'impossibilité de le faire.

5. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 8 mars 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,