Applicant v. Prefecture: Dismissal of Asylum Return Challenge Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision dated May 24, 2022, which set the country of return as Algeria, and requested an immediate provisional residence permit, arguing errors regarding incompetence, law, and manifest assessment concerning his prior asylum application in Germany and his family situation in Italy. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request as inadmissible because, although the decision notification failed to inform the applicant, while detained, of his right to file an appeal with the head of the penitentiary, the record showed he acknowledged the decision on May 25, 2022, rendering his filing on August 26, 2023, outside the one-year reasonable time limit for challenging an administrative decision when appeal methods are not properly communicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Dismissal of Asylum Return Challenge Due to Untimely Appeal: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request as inadmissible because, although the decision notification failed to inform the applicant, while detained, of his right to file an appeal with the head of the penitentiary, the record showed he acknowledged the decision on May 25, 2022, rendering his filing on August 26, 2023, outside the one-year reasonable time limit for challenging an administrative decision when appeal methods are not properly communicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal filed by Mr. B in the operative part of the decision.
This article, cited in the reasoning, establishes the power of the President of the Administrative Tribunal to rule by order, which is the nature of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, complétée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaitab, demande au Tribunal :
- l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète de la Loire fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a demandé l'asile en Allemagne ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en situation régulière en Italie, où vivent sa compagne et ses deux enfants
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 mai 1988, a fait l'objet, en exécution d'une décision d'interdiction du territoire de 5 ans prononcée le 30 mars 2022, d'une décision du 24 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022, par laquelle la préfète de la Loire a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () " Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
4. Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il résulte également des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
7. En l'espèce, si la décision en litige, versée au débat, ne mentionne pas que M. B, alors incarcéré, avait la possibilité de présenter son recours auprès du chef d'établissement pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature apposée par ses soins sur la décision attaquée, que le requérant en a eu connaissance, lors de sa notification au centre pénitentiaire de St Etienne, le 25 mai 2022. Les conclusions présentées par M. B, le 26 août 2023, tendant à obtenir l'annulation de ladite décision ont été enregistrées au greffe du tribunal au-delà du délai raisonnable d'un an, l'intéressé ne faisant à cet égard état d'aucune circonstance particulière l'ayant empêché de déposer sa requête dans ce délai d'un an auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire ou de saisir la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Loire et Me Ezzaitab.
Fait à Nîmes le 12 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.