Legislator Jurisprudence & Législation
2303180 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2303180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company requested the annulment of a consular decision dated October 31, 2022, refusing a short-stay visa for an individual, but the administrative court declined to rule on the merits because the petition was filed in English, lacked a detailed inventory of accompanying documents, and failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal, despite the applicant being invited to rectify these deficiencies, as evidenced by the unreturned acknowledgment of receipt for the regularization notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-1 du code de justice administrative, article D. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

Mots-clés

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visa avis des défauts recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in the dispositive to conclude that there is no longer any need to rule on the application at this stage.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la société Mediland Pakistan doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer un visa de court-séjour à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Par ailleurs, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n°2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. La présente requête, qui entend contester la décision du 31 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de court-séjour à M. A, a été déposée par la société Mediland Pakistan en langue anglaise, et est accompagnée de diverses pièces qui ne sont pas listées dans un inventaire détaillé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée de la copie du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La société Mediland Pakistan a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 9 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de la société Mediland Pakistan.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mediland Pakistan.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,