Withdrawal of Application for Annulment of Environmental Authorization Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo entities filed a request seeking the annulment of a prefectural order rejecting their environmental authorization application, demanding an injunction for the prefecture to initiate a public inquiry, or alternatively, to resume processing the application, and requested costs. The prefecture responded by requesting the dismissal of the application. Subsequently, the applicants filed a notice formally withdrawing their request, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this unqualified withdrawal, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Environmental Authorization Rejection: The prefecture responded by requesting the dismissal of the application. Subsequently, the applicants filed a notice formally withdrawing their request, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging this unqualified withdrawal, pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by SCI Pharaon and SAS Vectura be acknowledged.
This article provides the legal basis for the president of the administrative court to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2023 et le 16 janvier 2024, la SCI Pharaon et la SAS Vectura, représentées par Me Briand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral portant rejet de la demande d'autorisation environnementale en date du 4 mai 2023 ;
2°) de faire injonction au préfet de Tarn-et-Garonne de mettre le dossier de demande d'autorisation environnementale à l'enquête publique dans un délai de trois mois et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de faire injonction au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l'instruction du dossier d'autorisation environnementale sous sept jours et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024 la SCI Pharaon et la SAS Vectura déclarent se désister de leur requête.
Me Briand a indiqué dans une lettre que la SCI Pharaon a été désignée comme représentante unique pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2304037 du 19 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SCI Pharaon et la SAS Vectura ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement à la SCI Pharaon et la SAS Vectura.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pharaon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,