Legislator Jurisprudence & Législation
2303179 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Claim

Numéro de cause 2303179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the partial denial of a waiver for an overpayment of housing assistance, arguing she was not at fault for the overpayment and could not afford to repay the remaining debt of 961.02 euros due to her low income and dependents. The court dismissed the request because, despite being invited to regularize the filing by submitting evidence to substantiate her claimed financial precarity and good faith, the petitioner failed to provide the necessary details within the allotted time, rendering the application inadmissible under administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Petitioner Fails to Substantiate Housing Assistance Overpayment Waiver Claim: The court dismissed the request because, despite being invited to regularize the filing by submitting evidence to substantiate her claimed financial precarity and good faith, the petitioner failed to provide the necessary details within the allotted time, rendering the application inadmissible under administrative justice code provisions concerning deficient or unsubstantiated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu aide financière production de créance perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale bonne foi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected as inadmissible based on the provision allowing the rejection of requests lacking requisite supporting details.

Art. R. 772-6 du même code

This article was cited concerning the required procedure for informing the appellant before dismissing a request for procedural deficiencies.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B C conteste la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 961,02 euros, et demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à l'effacement sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Mme C conteste la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, laissant à sa charge la somme de 961,02 euros. Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir qu'elle n'est pas responsable de ce trop-perçu, résultant d'une fausse déclaration effectuée par M. A D, et que, compte tenu de ses revenus et de la charge de ses deux enfants, elle est dans l'incapacité de s'acquitter de cette dette. Si elle peut être regardée comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque est susceptible de faire obstacle au règlement de sa dette. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 décembre 2023, et dont elle a accusé réception le 15 décembre 2023, l'intéressée n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme C, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, le 28 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,