Legislator Jurisprudence & Législation
2303178 Généré par l'IA

Case concerning modification of grounds for withdrawn construction permit and related damages

Numéro de cause 2303178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implicit rejection of their request to substitute the grounds for withdrawing a construction permit, specifically demanding the grounds be listed as "PC obtained by fraud" and "circumvention of the urban planning code requiring a development permit," and also sought damages against the municipality and the permit holder. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the construction permit had already been withdrawn by a definitive decision on October 2, 2019, and the administrative jurisdiction lacks the authority to modify the stated grounds for a withdrawal decision; consequently, all ancillary claims for damages and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case concerning modification of grounds for withdrawn construction permit and related damages: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the construction permit had already been withdrawn by a definitive decision on October 2, 2019, and the administrative jurisdiction lacks the authority to modify the stated grounds for a withdrawal decision; consequently, all ancillary claims for damages and costs were also rejected.

Mots-clés

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chefs de compétence modification du permis de construire autorité administrative retrait de l'autorisation construction illicite coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible according to point 4 or 5 of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the defending parties regarding the allocation of costs, although the court ultimately declined to apply it in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 29 mars 2024, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mireval a implicitement rejeté sa demande tendant à la substitution d'un motif de retrait du permis de construire n° PC 034 159 19 V0002 sollicité par la SARL COVALEM en vue de la réalisation de deux constructions et de l'aménagement d'un hangar et d'une habitation sur un terrain sis 9-11 avenue Gambetta ;

2°) d'ordonner que le motif de retrait du permis de conduire n° PC 034 159 19 V0002 soit : " PC obtenu par fraude " et " contournement du code de l'urbanisme imposant pour l'opération projetée un permis d'aménager " ;

3°) de condamner la commune de Mireval à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive et de ses frais irrépétibles ;

3°) de condamner la SARL COVALEM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel et les frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 5 et 13 mars 2024, la commune de Mireval, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la SARL COVALEM, représentée par Me Baldin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 octobre 2019, la maire de la commune de Mireval a retiré le permis de construire n° PC 034 159 19V0002. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif. En outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier les motifs d'une décision de retrait. Par suite, les conclusions présentées par B sont manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins indemnitaires et aux frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la M. B la somme que demande la commune de Mireval et la SARL COVALEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Mireval et à la SARL COVALEM.

Fait à Montpellier, le 22 avril 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 avril 2024.

La greffière,

M. A