Case concerning modification of grounds for withdrawn construction permit and related damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the implicit rejection of their request to substitute the grounds for withdrawing a construction permit, specifically demanding the grounds be listed as "PC obtained by fraud" and "circumvention of the urban planning code requiring a development permit," and also sought damages against the municipality and the permit holder. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the construction permit had already been withdrawn by a definitive decision on October 2, 2019, and the administrative jurisdiction lacks the authority to modify the stated grounds for a withdrawal decision; consequently, all ancillary claims for damages and costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case concerning modification of grounds for withdrawn construction permit and related damages: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the construction permit had already been withdrawn by a definitive decision on October 2, 2019, and the administrative jurisdiction lacks the authority to modify the stated grounds for a withdrawal decision; consequently, all ancillary claims for damages and costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible according to point 4 or 5 of this article.
Cited by the defending parties regarding the allocation of costs, although the court ultimately declined to apply it in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 29 mars 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mireval a implicitement rejeté sa demande tendant à la substitution d'un motif de retrait du permis de construire n° PC 034 159 19 V0002 sollicité par la SARL COVALEM en vue de la réalisation de deux constructions et de l'aménagement d'un hangar et d'une habitation sur un terrain sis 9-11 avenue Gambetta ;
2°) d'ordonner que le motif de retrait du permis de conduire n° PC 034 159 19 V0002 soit : " PC obtenu par fraude " et " contournement du code de l'urbanisme imposant pour l'opération projetée un permis d'aménager " ;
3°) de condamner la commune de Mireval à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive et de ses frais irrépétibles ;
3°) de condamner la SARL COVALEM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel et les frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 5 et 13 mars 2024, la commune de Mireval, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la SARL COVALEM, représentée par Me Baldin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 octobre 2019, la maire de la commune de Mireval a retiré le permis de construire n° PC 034 159 19V0002. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif. En outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier les motifs d'une décision de retrait. Par suite, les conclusions présentées par B sont manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins indemnitaires et aux frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la M. B la somme que demande la commune de Mireval et la SARL COVALEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Mireval et à la SARL COVALEM.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 avril 2024.
La greffière,
M. A