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2303178 Généré par l'IA

Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Reimbursement Challenge Rejection

Numéro de cause 2303178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the agricultural social mutual fund requiring reimbursement of an overpayment of €1,016.29, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision, despite receiving a formal notification from the court clerk on December 11, 2023, granting a fifteen-day period for regularization, thus violating procedural rules requiring the submission of the challenged act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Reimbursement Challenge Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règles procédurales compensation de rentes fonds structurels agricoles notification de la décision droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B conteste la décision par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées aurait mis à sa charge le remboursement d'un indu de prestations d'un montant de 1 016,29 euros.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Si M. B conteste la décision par laquelle la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées aurait mis à sa charge le remboursement d'un indu de prestations d'un montant de 1 016,29 euros, cette requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision que le requérant conteste. Par un courrier recommandé du 11 décembre 2023, réceptionné par l'intéressé le 18 décembre 2023, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en produisant la décision qu'il entend attaquer. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,