Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund director refusing the waiver of a €1,753.99 debt related to active solidarity income; however, the court rejected the application because the litigant failed to comply with a formal request, served via registered mail which was returned as "not claimed," to provide a signed copy of the petition within the prescribed fifteen-day period, rendering the request inadmissible under the provisions allowing rejection of improperly regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Annulment Appeal Rejection: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the application because it was not regularized after the request to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de 1 753,99 euros, au titre du revenu de solidarité active.
Une demande de régularisation a été adressée le 30 juin 2023 à Mme A, aux fins de production dans le délai de quinze jours d'un exemplaire signé de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, d'un exemplaire signé de sa requête, Mme A à laquelle a été notifiée le 30 juin 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son recours, une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée le 21 juillet 2023 à l'expéditeur revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", s'est abstenue de répondre à la demande de la juridiction. La requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.