Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision that refused a waiver of a social benefit debt of €529.65, arguing good faith and misleading guidance from the fund's services, but failed to provide any supporting documentation or specific arguments regarding the grounds for invalidity after being invited to regularize the deficient petition. The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petition lacked the requisite precision to allow for an assessment of its merits, as the sole stated ground was manifestly unsupported by facts or details, justifying rejection under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de ce code; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld: The court dismissed the request by order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the petition lacked the requisite precision to allow for an assessment of its merits, as the sole stated ground was manifestly unsupported by facts or details, justifying rejection under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because the sole ground lacked the necessary precision to assess its merits.
Cited in the reasoning regarding the procedure followed before rejecting the request for lack of sufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 529,65 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est de bonne foi et qu'il a été mal orienté par les services de la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 529,65 euros, soutient qu'il est de bonne foi. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 28 septembre 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé réception le 2 octobre 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.