Applicants' Withdrawal of Challenge to Gathering Prohibition Following Rejected Urgent Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to annul an administrative order from June 1, 2023, prohibiting a static gathering planned for June 3, 2023, related to the opening of a migrant reception center. The court dismissed the main request because the applicants had previously filed for an urgent suspension of the same order on June 3, which was rejected by an order on June 5 on the grounds that the arguments presented did not raise a serious doubt about the legality of the prefect's decision; subsequently, since no appeal was lodged against the suspension rejection, the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Challenge to Gathering Prohibition Following Rejected Urgent Suspension: The court dismissed the main request because the applicants had previously filed for an urgent suspension of the same order on June 3, which was rejected by an order on June 5 on the grounds that the arguments presented did not raise a serious doubt about the legality of the prefect's decision; subsequently, since no appeal was lodged against the suspension rejection, the applicants failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the application.
The court determined that the applicants were deemed to have withdrawn their application based on the non-confirmation required by this article following the rejection of their summary request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A et M. C D, représentés par Me Bonneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a interdit le rassemblement statique lié à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants, prévu le 3 juin 2023 à Réalmont ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2023, sous le n° 2303156 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 juin 2023, sous le n° 2303156, M. A et M. D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a interdit le rassemblement statique prévu le 3 juin 2023 à Réalmont, lié à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 juin 2023 du présent tribunal, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 6 juin 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, M. A et M. D, qui n'ont pas introduit de pourvoi à son encontre, n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. A et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C D, et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,