Applicant's Withdrawal of Annulment Action Following Refusal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision by the national council refusing the issuance of a private security agent professional card and sought damages, following a prior order by the summary judge that rejected their suspension request because the asserted grounds did not raise a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court dismissed the main action because the applicant failed to appeal the rejection of the suspension request or confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period following notification of that rejection, leading to the applicant being deemed to have withdrawn their claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Annulment Action Following Refusal of Suspension Request: The court dismissed the main action because the applicant failed to appeal the rejection of the suspension request or confirm the continuation of the main annulment action within the one-month period following notification of that rejection, leading to the applicant being deemed to have withdrawn their claim pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the ex officio withdrawal of the application.
The provision cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal.
The provision establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they do not confirm its continuation after a rejection of a suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 8 février 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304333 du 8 juin 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. C au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé à l'intéressé le 8 juin 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti. Depuis le dépôt de sa requête au fond, M. C n'a produit aucune autre écriture dans l'instance. Il doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier,